15. Est dispensé des obligations prévues à l’article 2, le notaire qui n’exerce pas la profession notariale ou dont les seules activités s’y rapportant consistent à assermenter et à certifier conformes des copies d’actes versés dans son greffe ou dans celui dont il est cessionnaire. Agit notamment dans l’exercice de sa profession, le notaire qui pose l’un des gestes décrits à l’article 15 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3), effectue des recherches ou des examens de titres, émet des opinions juridiques écrites ou verbales, rédige des contrats, atteste, ou encore participe à la préparation de documents ou à la cueillette d’informations reliées à un dossier ou à une transaction.
Décision 08-02-18, a. 15.